# CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

> **Journal Officiel dela République Démocratique du Congo** 
> Modifiée parla **Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011** portant révision decertains articles dela Constitution du 18 février 2006 
> *(Textes coordonnés)* 
> **52ème Année : Kinshasa, 5 février 2011 : Numéro Spécial**

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## PRÉAMBULE

**Nous, Peuple congolais,**

Uni parle destinet par l'histoire autourde noblesidéaux deliberté, defraternité, desolidarité, dejustice, depaix etde travail ;

Animé parnotre volonté commune debâtir, au cœurde l'Afrique, un État dedroit etune Nation puissante etprospère, fondéesur unevéritable démocratie politique, économique, sociale etculturelle ;

Considérant que l'injustice avecses corollaires, l'impunité, lenépotisme, lerégionalisme, letribalisme, leclanisme etle clientélisme, parleurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale desvaleurs etde laruine dupays ;

Affirmant notredétermination àsauvegarder et àconsolider l'indépendance et l'uniténationales dansle respect denos diversités etde nosparticularités positives ;

Réaffirmant notreadhésion etnotre attachement àla Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, àla Charte Africaine des Droits de l'Homme etdes Peuples, aux Conventions des Nations Unies surles Droits de l'Enfant etsur les Droits dela Femme, particulièrement à l'objectif dela paritéde représentation homme-femmeau seindes institutions dupays ainsiqu'auxinstruments internationaux relatifs àla protection et àla promotion desdroits humains ;

Mû parla volonté devoir tousles États Africains s'uniret travailler deconcert envue depromouvoir etde consolider l'unitéafricaine àtravers lesorganisations continentales, régionales ousous-régionales pouroffrir demeilleures perspectives dedéveloppement etde progrès socio-économique aux Peuples d'Afrique ;

Attaché àla promotion d'unecoopération internationale mutuellement avantageuse etau rapprochement despeuples dumonde, dansle respect deleurs identités respectives etdes principes dela souveraineté etde l'intégrité territoriale dechaque État ;

Réaffirmant notredroit inaliénable etimprescriptible denous organiser librement etde développer notrevie politique, économique, sociale etculturelle, selonnotre géniepropre ;

Conscients denos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique etle Monde ;

**Déclarons solennellement adopter laprésente Constitution.**

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## TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Chapitre 1er : De l'État etde la Souveraineté

#### Section 1 : De l'État

**Article 1**

La République Démocratique du Congo est, dansses frontières du 30 juin 1960, un État dedroit, indépendant, souverain, uniet indivisible, social, démocratique etlaïc.

- Son emblème estle **drapeau bleuciel**, orné d'uneétoile jaunedans lecoin supérieur gaucheet traversé enbiais d'unebande rougefinement encadrée dejaune.
- Sa deviseest **« Justice – Paix – Travail »**.
- Ses armoiries secomposent d'unetête deléopard encadrée àgauche et, àdroite, d'unepointe d'ivoireet d'unelance, letout reposant surune pierre.
- Son hymneest **« Debout Congolais ! »**
- Sa monnaie est **le Franc congolais**.
- Sa langueofficielle est **lefrançais**.
- Ses langues nationales sont **lekikongo, lelingala, leswahili etle tshiluba**. L'État enassure lapromotion sansdiscrimination.
- Les autreslangues dupays fontpartie dupatrimoine culturel congolais dont l'État assurela protection.

**Article 2**

La République Démocratique du Congo estcomposée dela villede **Kinshasa** etde **25 provinces** dotéesde lapersonnalité juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uele, Équateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Maï-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.

Kinshasa estla capitale dupays etle siègedes institutions nationales. Elle ale statutde Province. La capitale nepeut êtretransférée dansun autrelieu dupays quepar voiede référendum.

La répartition descompétences entre l'État etles provinces s'effectue conformément auxdispositions du Titre III dela présente Constitution.

Les limites desprovinces etcelles dela villede Kinshasa sontfixées parune loiorganique.

**Article 3**

Les provinces etles entités territoriales décentralisées dela République Démocratique du Congo sontdotées dela personnalité juridique etsont géréespar lesorganes locaux.

Ces entités territoriales décentralisées sont : laville, lacommune, lesecteur etla chefferie.

Elles jouissent dela libreadministration etde l'autonomie degestion deleurs ressources économiques, humaines, financières ettechniques.

La composition, l'organisation, lefonctionnement deces entités territoriales décentralisées ainsique leursrapports avec l'État etles provinces sontfixés parune loiorganique.

**Article 4**

De nouvelles provinces etentités territoriales peuvent êtrecréées pardémembrement oupar regroupement dansles conditions fixéespar la Constitution etpar laloi.

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#### Section 2 : De la Souveraineté

**Article 5**

La souveraineté nationale appartient aupeuple. Tout pouvoir émanedu peuplequi l'exercedirectement parvoie deréférendum ou d'élections etindirectement parses représentants.

Aucune fraction dupeuple niaucun individu nepeut s'enattribuer l'exercice.

La loifixe lesconditions d'organisation desélections etdu référendum.

Le suffrage estuniversel, égalet secret. Il estdirect ouindirect.

Sans préjudice desdispositions desarticles 72, 102 et 106 dela présente Constitution, sontélecteurs etéligibles, dansles conditions déterminées parla loi, tousles Congolais dedeux sexes, âgésde dix-huitans révolus etjouissant deleurs droitscivils etpolitiques.

**Article 6**

Le pluralisme politique estreconnu en République Démocratique du Congo.

Tout Congolais jouissant deses droitscivils etpolitiques ale droitde créerun partipolitique oude s'affilier àun partide sonchoix.

Les partispolitiques concourent à l'expression dusuffrage, aurenforcement dela conscience nationale et à l'éducation civique. Ils seforment etexercent librement leursactivités dansle respect dela loi, de l'ordrepublic etdes bonnes mœurs.

Les partispolitiques sonttenus aurespect desprincipes dedémocratie pluraliste, d'unitéet desouveraineté nationales.

Les partispolitiques peuvent recevoir de l'État desfonds publics destinés àfinancer leurscampagnes électorales ouleurs activités, dansles conditions définies parla loi.

**Article 7**

Nul nepeut instituer, sousquelque formeque cesoit, departi uniquesur toutou partiedu territoire national.

L'institution d'unparti uniqueconstitue une **infraction imprescriptible dehaute trahison** puniepar laloi.

**Article 8**

L'opposition politique estreconnue en République Démocratique du Congo. Les droitsliés àson existence, àses activités et àsa luttepour laconquête démocratique dupouvoir sontsacrés. Ils nepeuvent subirde limites quecelles imposées àtous lespartis etactivités politiques parla présente Constitution etla loi.

Une loiorganique détermine lestatut de l'opposition politique.

**Article 9**

L'État exerceune souveraineté permanente notamment surle sol, lesous-sol, leseaux etles forêts, surles espaces aérien, fluvial, lacustre etmaritime congolais ainsique surla merterritoriale congolaise etsur leplateau continental.

Les modalités degestion etde concession dudomaine de l'État visé à l'alinéaprécédent sontdéterminées parla loi.

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### Chapitre 2 : De la Nationalité

**Article 10**

La nationalité congolaise estune etexclusive. Elle nepeut êtredétenue concurremment avecaucune autre.

La nationalité congolaise estsoit d'origine, soit d'acquisition individuelle.

Est Congolais d'origine, toutepersonne appartenant auxgroupes ethniques dontles personnes etle territoire constituaient cequi estdevenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance.

Une loiorganique détermine lesconditions dereconnaissance, d'acquisition, deperte etde recouvrement dela nationalité congolaise.

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## TITRE II : DROITS HUMAINS, LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L'ÉTAT

### Chapitre 1er : Des Droits civilset politiques

**Article 11**

Tous lesêtres humains naissent libreset égauxen dignité eten droits. Toutefois, lajouissance desdroits politiques estreconnue auxseuls Congolais, saufexceptions établies parla loi.

**Article 12**

Tous les Congolais sontégaux devantla loiet ontdroit àune égaleprotection deslois.

**Article 13**

Aucun Congolais nepeut, enmatière d'éducation et d'accèsaux fonctions publiques nien aucuneautre matière, faire l'objet d'unemesure discriminatoire, qu'ellerésulte dela loiou d'unacte de l'exécutif, enraison desa religion, deson origine familiale, desa condition sociale, desa résidence, deses opinions oude sesconvictions politiques, deson appartenance àune race, àune ethnie, àune tribu, àune minorité culturelle oulinguistique.

**Article 14**

Les pouvoirs publics veillent à l'élimination detoute formede discrimination à l'égardde lafemme etassurent laprotection etla promotion deses droits.

Ils prennent, danstous lesdomaines, notamment dansles domaines civil, politique, économique, socialet culturel, toutesles mesures appropriées pourassurer letotal épanouissement etla pleineparticipation dela femmeau développement dela nation.

Ils prennent desmesures pourlutter contretoute formede violences faites àla femmedans lavie publique etdans lavie privée.

La femme adroit àune représentation équitable ausein desinstitutions nationales, provinciales etlocales. L'État garantit lamise en œuvrede la **paritéhomme-femme** danslesdites institutions.

La loifixe lesmodalités d'application deces droits.

**Article 15**

Les pouvoirs publics veillent à l'élimination desviolences sexuelles.

Sans préjudice destraités etaccords internationaux, touteviolence sexuelle faitesur toutepersonne, dans l'intention dedéstabiliser, dedisloquer unefamille etde fairedisparaître toutun peupleest érigéeen **crimecontre l'humanité** punipar laloi.

**Article 16**

La personne humaine estsacrée. L'État a l'obligation dela respecter etde laprotéger.

Toute personne adroit àla vie, à l'intégrité physique ainsiqu'aulibre développement desa personnalité dansle respect dela loi, de l'ordrepublic, dudroit d'autruiet desbonnes mœurs.

- Nul nepeut êtretenu enesclavage nidans unecondition analogue.
- Nul nepeut êtresoumis àun traitement cruel, inhumain oudégradant.
- Nul nepeut êtreastreint àun travail forcéou obligatoire.

**Article 17**

La liberté individuelle estgarantie. Elle estla règle, ladétention l'exception.

Nul nepeut êtrepoursuivi, arrêté, détenuou condamné qu'envertu dela loiet dansles formesqu'elleprescrit.

Nul nepeut êtrepoursuivi pourune actionou uneomission quine constitue pasune infraction aumoment oùelle estcommise etau momentdes poursuites.

Nul nepeut êtrecondamné pourune actionou uneomission quine constitue pasune infraction àla foisau momentoù elleest commise etau momentde lacondamnation.

Il nepeut êtreinfligé depeine plusforte quecelle applicable aumoment où l'infraction estcommise.

La peinecesse d'êtreexécutée lorsqu'envertu d'uneloi postérieure aujugement :
1. elleest supprimée ;
2. lefait pourlequel elleétait prononcée n'aplus lecaractère infractionnel.

En casde réduction dela peineen vertu d'uneloi postérieure aujugement, lapeine estexécutée conformément àla nouvelle loi.

La responsabilité pénaleest individuelle. Nul nepeut êtrepoursuivi, arrêté, détenuou condamné pourfait d'autrui.

Toute personne accusée d'uneinfraction est **présumée innocente** jusqu'àce quesa culpabilité aitété établie parun jugement définitif.

**Article 18**

Toute personne arrêtée doitêtre immédiatement informée desmotifs deson arrestation etde touteaccusation portéecontre elle, etce, dansla languequ'ellecomprend. Elle doitêtre immédiatement informée deses droits.

La personne gardée àvue ale droit d'entrerimmédiatement encontact avecsa famille ouavec sonconseil.

La **garde àvue nepeut excéder quarante-huitheures**. À l'expiration dece délai, lapersonne gardée àvue doitêtre relâchée oumise àla disposition de l'autorité judiciaire compétente.

Tout détenudoit bénéficier d'untraitement quipréserve savie, sasanté physique etmentale ainsique sadignité.

**Article 19**

Nul nepeut êtreni soustrait nidistrait contreson grédu jugeque laloi luiassigne.

Toute personne adroit àce quesa causesoit entendue dansun délairaisonnable parle jugecompétent.

Le droitde ladéfense estorganisé etgaranti.

Toute personne ale droitde sedéfendre elle-mêmeou dese faireassister d'undéfenseur deson choixet ce, àtous lesniveaux dela procédure pénale, ycompris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle peutse faireassister également devantles services desécurité.

**Article 20**

Les audiences descours ettribunaux sontpubliques, àmoins quecette publicité nesoit jugéedangereuse pour l'ordrepublic oules bonnes mœurs. Dans cecas, letribunal ordonne lehuis clos.

**Article 21**

Tout jugement estécrit etmotivé. Il estprononcé enaudience publique.

Le droitde formerun recours contreun jugement estgaranti àtous. Il estexercé dansles conditions fixéespar laloi.

**Article 22**

Toute personne adroit àla liberté depensée, deconscience etde religion.

Toute personne ale droitde manifester sareligion ouses convictions, seuleou engroupe tanten publicqu'enprivé, parle culte, l'enseignement, lespratiques, l'accomplissement desrites et l'étatde viereligieuse, sousréserve durespect dela loi, de l'ordrepublic, desbonnes mœurset desdroits d'autrui.

La loifixe lesmodalités d'exercice deces libertés.

**Article 23**

Toute personne adroit àla liberté d'expression.

Ce droitimplique laliberté d'exprimer sesopinions ouses convictions, notamment parla parole, l'écritet l'image, sousréserve durespect dela loi, de l'ordrepublic etdes bonnes mœurs.

**Article 24**

Toute personne adroit à l'information.

La liberté dela presse, laliberté d'information et d'émission parla radioet latélévision, lapresse écriteou toutautre moyende communication sontgaranties sousréserve durespect de l'ordrepublic, desbonnes mœurset desdroits d'autrui.

La loifixe lesmodalités d'exercice deces libertés.

Les médiasaudiovisuels etécrits d'État sontdes services publics dont l'accèsest garanti demanière équitable àtous lescourants politiques etsociaux. Le statutdes médias d'État estétabli parla loiqui garantit l'objectivité, l'impartialité etle pluralisme d'opinions dansle traitement etla diffusion de l'information.

**Article 25**

La liberté desréunions pacifiques etsans armesest garantie sousréserve durespect dela loi, de l'ordrepublic etdes bonnes mœurs.

**Article 26**

La liberté demanifestation estgarantie.

Toute manifestation surles voiespubliques ouen pleinair imposeaux organisateurs d'informer parécrit l'autorité administrative compétente.

Nul nepeut êtrecontraint àprendre part àune manifestation.

La loien fixeles mesures d'application.

**Article 27**

Tout Congolais ale droit d'adresser individuellement oucollectivement unepétition à l'autorité publique qui yrépond dansles troismois.

Nul nepeut faire l'objet d'incrimination sousquelque formeque cesoit pouravoir prispareille initiative.

**Article 28**

Nul n'esttenu d'exécuter unordre manifestement illégal. Tout individu, toutagent de l'État estdélié dudevoir d'obéissance, lorsque l'ordrereçu constitue uneatteinte manifeste aurespect desdroits de l'hommeet deslibertés publiques etdes bonnes mœurs.

La preuvede l'illégalité manifeste de l'ordreincombe àla personne quirefuse de l'exécuter.

**Article 29**

Le domicile estinviolable. Il nepeut yêtre effectué devisite oude perquisition quedans lesformes etles conditions prévues parla loi.

**Article 30**

Toute personne quise trouvesur leterritoire national ale droit d'ycirculer librement, d'yfixer sarésidence, dele quitter et d'yrevenir, dansles conditions fixéespar laloi.

Aucun Congolais nepeut êtreni expulsé duterritoire dela République, niêtre contraint à l'exil, niêtre forcé àhabiter horsde sarésidence habituelle.

**Article 31**

Toute personne adroit aurespect desa vieprivée etau secretde lacorrespondance, dela télécommunication oude touteautre formede communication. Il nepeut êtreporté atteinte àce droitque dansles casprévus parla loi.

**Article 32**

Tout étranger quise trouvelégalement surle territoire national jouitde laprotection accordée auxpersonnes et àleurs biensdans lesconditions déterminées parles traités etles lois.

Il esttenu dese conformer auxlois etaux règlements dela République.

**Article 33**

Le droit d'asileest reconnu.

La République Démocratique du Congo accorde, sousréserve dela sécurité nationale, l'asilesur sonterritoire auxressortissants étrangers poursuivis oupersécutés enraison notamment deleur opinion, leurcroyance, leurappartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique oude leuraction enfaveur dela démocratie etde ladéfense des Droits de l'Homme etdes Peuples, conformément auxlois etrèglements envigueur.

Il estinterdit àtoute personne jouissant régulièrement dudroit d'asile d'entreprendre touteactivité subversive contreson pays d'origine oucontre toutautre pays, àpartir duterritoire dela République Démocratique du Congo.

Les réfugiés nepeuvent niêtre remis à l'autorité de l'État danslequel ilssont persécutés niêtre refoulés surle territoire decelui-ci.

En aucuncas, nulne peutêtre acheminé versle territoire d'un État danslequel ilrisque latorture, despeines oudes traitements cruels, dégradants etinhumains.

La loifixe lesmodalités d'exercice dece droit.

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### Chapitre 2 : Des Droits économiques, sociaux etculturels

**Article 34**

La propriété privéeest sacrée.

L'État garantit ledroit àla propriété individuelle oucollective acquisconformément àla loiou àla coutume.

Il encourage etveille àla sécurité desinvestissements privés, nationaux etétrangers.

Nul nepeut êtreprivé desa propriété quepour cause d'utilité publique etmoyennant unejuste etpréalable indemnité octroyée dansles conditions fixéespar laloi.

Nul nepeut êtresaisi enses biensqu'envertu d'unedécision prisepar uneautorité judiciaire compétente.

**Article 35**

L'État garantit ledroit à l'initiative privéetant auxnationaux qu'auxétrangers.

Il encourage l'exercice dupetit commerce, de l'artet de l'artisanat parles Congolais etveille àla protection et àla promotion de l'expertise etdes compétences nationales.

La loifixe lesmodalités d'exercice dece droit.

**Article 36**

Le travail estun droitet undevoir sacréspour chaque Congolais.

L'État garantit ledroit autravail, laprotection contrele chômage etune rémunération équitable etsatisfaisante assurant autravailleur ainsiqu'àsa famille uneexistence conforme àla dignité humaine, complétée partous lesautres moyensde protection sociale notamment lapension deretraite etla renteviagère.

Nul nepeut êtrelésé dansson travail enraison deses origines, deson sexe, deses opinions, deses croyances oude sesconditions socio-économiques.

Tout Congolais ale droitet ledevoir decontribuer parson travail àla construction et àla prospérité nationales.

La loiétablit lestatut destravailleurs etréglemente lesparticularités propres aurégime juridique desordres professionnels et l'exercice desprofessions exigeant unequalification scolaire ouacadémique.

Les structures internes etle fonctionnement desordres professionnels doivent êtredémocratiques.

**Article 37**

L'État garantit laliberté d'association.

Les pouvoirs publics collaborent avecles associations quicontribuent audéveloppement social, économique, intellectuel, moralet spirituel despopulations et à l'éducation descitoyennes etdes citoyens. Cette collaboration peutrevêtir laforme d'unesubvention.

La loifixe lesmodalités d'exercice decette liberté.

**Article 38**

La liberté syndicale estreconnue etgarantie.

Tous les Congolais ontle droitde fonderdes syndicats oude s'yaffilier librement dansles conditions fixéespar laloi.

**Article 39**

Le droitde grèveest reconnu etgaranti.

Il s'exercedans lesconditions fixéespar laloi quipeut eninterdire ouen limiter l'exercice dansles domaines dela défense nationale etde lasécurité oupour touteactivité outout service public d'intérêt vitalpour lanation.

**Article 40**

Tout individu ale droitde semarier avecla personne deson choix, desexe opposé, etde fonderune famille.

La famille, cellule debase dela communauté humaine, estorganisée demanière àassurer sonunité, sastabilité etsa protection. Elle estplacée sousla protection despouvoirs publics.

Les soinset l'éducation àdonner auxenfants constituent, pourles parents, undroit naturel etun devoirqu'ilsexercent sousla surveillance etavec l'aidedes pouvoirs publics.

Les enfants ontle devoir d'assister leursparents.

La loifixe lesrègles surle mariage et l'organisation dela famille.

**Article 41**

L'enfantmineur esttoute personne, sansdistinction desexe, qui n'apas encoreatteint 18 ansrévolus.

Tout enfantmineur ale droitde connaître lesnoms deson pèreet desa mère. Il aégalement ledroit dejouir dela protection desa famille, dela société etdes pouvoirs publics.

L'abandon etla maltraitance desenfants notamment lapédophilie, lesabus sexuels ainsique l'accusation desorcellerie sontprohibés etpunis parla loi.

Les parents ontle devoirde prendre soinde leursenfants et d'assurer leurprotection contretout actede violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dufoyer.

Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer uneprotection auxenfants ensituation difficile etde déférer devantla justice lesauteurs etles complices desactes deviolence à l'égarddes enfants.

Toutes lesautres formes d'exploitation d'enfants mineurs sontpunies parla loi.

**Article 42**

Les pouvoirs publics ont l'obligation deprotéger lajeunesse contretoute atteinte àsa santé, àson éducation et àson développement intégral.

**Article 43**

Toute personne adroit à l'éducation scolaire. Il yest pourvupar l'enseignement national.

L'enseignement national comprend lesétablissements publics etles établissements privésagréés.

La loifixe lesconditions decréation etde fonctionnement deces établissements.

Les parents ontle droitde choisir lemode d'éducation àdonner àleurs enfants.

**L'enseignement primaire estobligatoire etgratuit dansles établissements publics.**

**Article 44**

L'éradication de l'analphabétisme estun devoirnational pourla réalisation duquelle Gouvernement doitélaborer unprogramme spécifique.

**Article 45**

L'enseignement estlibre.

Il esttoutefois soumis àla surveillance despouvoirs publics, dansles conditions fixéespar laloi.

Toute personne aaccès auxétablissements d'enseignement national, sansdiscrimination delieu d'origine, derace, dereligion, desexe, d'opinions politiques ouphilosophiques, deson étatphysique, mentalou sensoriel, selonses capacités.

Les établissements d'enseignement national peuvent assurer, encollaboration avecles autorités religieuses, àleurs élèvesmineurs dontles parents ledemandent, uneéducation conforme àleurs convictions religieuses.

Les pouvoirs publics ontle devoirde promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation etla diffusion, lerespect desdroits de l'homme, deslibertés fondamentales etdes devoirs ducitoyen énoncés dansla présente Constitution.

Les pouvoirs publics ontle devoir d'assurer ladiffusion et l'enseignement dela Constitution, dela Déclaration universelle desdroits de l'homme, dela Charte africaine desdroits de l'hommeet despeuples, ainsique detoutes lesconventions régionales etinternationales relatives auxdroits de l'hommeet audroit international humanitaire dûmentratifiées.

L'État a l'obligation d'intégrer lesdroits dela personne humaine danstous lesprogrammes deformation desforces armées, dela policeet desservices desécurité.

La loidétermine lesconditions d'application duprésent article.

**Article 46**

Le droit àla culture, laliberté decréation intellectuelle etartistique, etcelle dela recherche scientifique ettechnologique sontgarantis sousréserve durespect dela loi, de l'ordrepublic etdes bonnes mœurs.

Les droits d'auteuret depropriété intellectuelle sontgarantis etprotégés parla loi.

L'État tientcompte, dans l'accomplissement deses tâches, dela diversité culturelle dupays. Il protège lepatrimoine culturel national eten assurela promotion.

**Article 47**

Le droit àla santéet àla sécurité alimentaire estgaranti.

La loifixe lesprincipes fondamentaux etles règles d'organisation dela santépublique etde lasécurité alimentaire.

**Article 48**

Le droit àun logement décent, ledroit d'accès à l'eaupotable et à l'énergie électrique sontgarantis. La loifixe lesmodalités d'exercice deces droits.

**Article 49**

La personne dutroisième âgeet lapersonne avechandicap ontdroit àdes mesures spécifiques deprotection enrapport avecleurs besoins physiques, intellectuels etmoraux.

L'État ale devoirde promouvoir laprésence dela personne avechandicap ausein desinstitutions nationales, provinciales etlocales.

Une loiorganique fixeles modalités d'application dece droit.

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### Chapitre 3 : Des Droits collectifs

**Article 50**

L'État protège lesdroits etles intérêts légitimes des Congolais quise trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dupays.

Sous réserve dela réciprocité, toutétranger quise trouvelégalement surle territoire national bénéficie desmêmes droitset libertés quele Congolais, excepté lesdroits politiques.

Il bénéficie dela protection accordée auxpersonnes et àleurs biensdans lesconditions déterminées parles traités etles lois. Il esttenu dese conformer auxlois etrèglements dela République.

**Article 51**

L'État ale devoir d'assurer etde promouvoir lacoexistence pacifique etharmonieuse detous lesgroupes ethniques dupays.

Il assureégalement laprotection etla promotion desgroupes vulnérables etde toutesles minorités. Il veille àleur épanouissement.

**Article 52**

Tous les Congolais ontdroit àla paixet àla sécurité tantsur leplan national qu'international.

Aucun individu ougroupe d'individus nepeut utiliser uneportion duterritoire national commebase dedépart d'activités subversives outerroristes contre l'État congolais outout autre État.

**Article 53**

Toute personne adroit àun environnement sainet propice àson épanouissement intégral.

Elle ale devoirde ledéfendre.

L'État veille àla protection de l'environnement et àla santédes populations.

**Article 54**

Les conditions deconstruction d'usines, destockage, demanipulation, d'incinération et d'évacuation desdéchets toxiques, polluants ouradioactifs provenant desunités industrielles ouartisanales installées surle territoire national sontfixées parla loi.

Toute pollution oudestruction résultant d'uneactivité économique donnelieu àcompensation et/ou àréparation.

La loidétermine lanature desmesures compensatoires, réparatoires ainsique lesmodalités deleur exécution.

**Article 55**

Le transit, l'importation, lestockage, l'enfouissement, ledéversement dansles eauxcontinentales etles espaces maritimes sousjuridiction nationale, l'épandage dans l'espaceaérien desdéchets toxiques, polluants, radioactifs oude toutautre produit dangereux, enprovenance ounon de l'étranger, constitue un **crimepuni parla loi**.

**Article 56**

Tout acte, toutaccord, touteconvention, toutarrangement outout autrefait, qui apour conséquence depriver lanation, lespersonnes physiques oumorales detout oupartie deleurs propres moyens d'existence tirésde leursressources oude leursrichesses naturelles, sanspréjudice desdispositions internationales surles crimeséconomiques, estérigé en **infraction depillage puniepar laloi**.

**Article 57**

Les actesvisés à l'article précédent ainsique leurtentative, quelles qu'ensoient lesmodalités, s'ilssont lefait d'unepersonne investie d'autorité publique, sontpunis comme **infraction dehaute trahison**.

**Article 58**

Tous les Congolais ontle droitde jouirdes richesses nationales.

L'État ale devoirde lesredistribuer équitablement etde garantir ledroit audéveloppement.

**Article 59**

Tous les Congolais ontle droitde jouirdu patrimoine communde l'humanité.

L'État ale devoir d'enfaciliter lajouissance.

**Article 60**

Le respect desdroits de l'hommeet deslibertés fondamentales consacrés dansla Constitution s'imposeaux pouvoirs publics et àtoute personne.

**Article 61**

En aucuncas, etmême lorsque l'étatde siègeou l'état d'urgence auraété proclamé conformément auxarticles 85 et 86 dela présente Constitution, ilne peutêtre dérogéaux droitset principes fondamentaux énumérés ci-après :

1. ledroit àla vie ;
2. l'interdiction dela torture etdes peinesou traitements cruels, inhumains oudégradants ;
3. l'interdiction de l'esclavage etde laservitude ;
4. leprincipe dela légalité desinfractions etdes peines ;
5. lesdroits dela défense etle droitde recours ;
6. l'interdiction de l'emprisonnement pourdettes ;
7. laliberté depensée, deconscience etde religion.

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### Chapitre 4 : Des Devoirs ducitoyen

**Article 62**

Nul n'estcensé ignorer laloi.

Toute personne esttenue derespecter la Constitution etde seconformer auxlois dela République.

**Article 63**

Tout Congolais ale droitet ledevoir sacréde défendre lepays etson intégrité territoriale face àune menaceou àune agression extérieure.

Un service militaire obligatoire peutêtre instauré dansles conditions fixéespar laloi.

Toute autorité nationale, provinciale, localeet coutumière ale devoirde sauvegarder l'unitéde la République et l'intégrité deson territoire, souspeine dehaute trahison.

**Article 64**

Tout Congolais ale devoirde faireéchec àtout individu ougroupe d'individus quiprend lepouvoir parla forceou qui l'exerceen violation desdispositions dela présente Constitution.

Toute tentative derenversement durégime constitutionnel constitue une **infraction imprescriptible contrela nationet l'État**. Elle estpunie conformément àla loi.

**Article 65**

Tout Congolais esttenu deremplir loyalement sesobligations vis-à-visde l'État.

Il aen outrele devoirde s'acquitter deses impôtset taxes.

**Article 66**

Tout Congolais ale devoirde respecter etde traiter sesconcitoyens sansdiscrimination aucuneet d'entretenir aveceux desrelations quipermettent desauvegarder, depromouvoir etde renforcer l'uniténationale, lerespect etla tolérance réciproques.

Il a, enoutre, ledevoir depréserver etde renforcer lasolidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ciest menacée.

**Article 67**

Tout Congolais ale devoirde protéger lapropriété, lesbiens etintérêts publics etde respecter lapropriété d'autrui.

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## TITRE III : ORGANISATION ET EXERCICE DU POUVOIR

### Chapitre 1er : Des Institutions dela République

**Article 68**

Les institutions dela République sont :

1. le **Président dela République** ;
2. le **Parlement** ;
3. le **Gouvernement** ;
4. les **Cours et Tribunaux**.

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### Section 1 : Du Pouvoir exécutif

#### § 1 : Du Président dela République

**Article 69**

Le Président dela République estle Chef de l'État. Il représente lanation etil estle symbole de l'uniténationale.

Il veilleau respect dela Constitution.

Il assure, parson arbitrage, lefonctionnement régulier despouvoirs publics etdes Institutions ainsique lacontinuité de l'État. Il estle garantde l'indépendance nationale, de l'intégrité duterritoire, dela souveraineté nationale etdu respect destraités etaccords internationaux.

**Article 70**

Le Président dela République estélu ausuffrage universel directpour un **mandatde cinqans renouvelable uneseule fois**.

À lafin deson mandat, le Président dela République resteen fonction jusqu'à l'installation effective dunouveau Président élu.

**Article 71** *(modifié parla Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

Le Président dela République estélu **àla majorité simpledes suffrages exprimés**.

**Article 72**

Nul nepeut êtrecandidat à l'élection du Président dela République s'ilne remplit lesconditions ci-après :

1. posséder lanationalité congolaise d'origine ;
2. êtreâgé de 30 ansau moins ;
3. jouirde laplénitude deses droitscivils etpolitiques ;
4. nepas setrouver dansun descas d'exclusion prévuspar laloi électorale.

**Article 73**

Le scrutin pour l'élection du Président dela République estconvoqué parla Commission électorale nationale indépendante, **quatre-vingt-dixjours** avant l'expiration dumandat duprésident enexercice.

**Article 74**

Le Président dela République éluentre enfonction dansles **dixjours** quisuivent laproclamation desrésultats définitifs de l'élection présidentielle.

Avant sonentrée enfonction, le Président dela République prête, devantla Cour Constitutionnelle, leserment ci-après :

> *« Moi… élu Président dela République Démocratique du Congo, jejure solennellement devant Dieu etla nation :*
> *- d'observer etde défendre la Constitution etles loisde la République ;*
> *- demaintenir sonindépendance et l'intégrité deson territoire ;*
> *- desauvegarder l'uniténationale ;*
> *- dene melaisser guiderque par l'intérêt général etle respect desdroits dela personne humaine ;*
> *- deconsacrer toutesmes forces àla promotion dubien communet dela paix ;*
> *- deremplir loyalement eten fidèleserviteur dupeuple leshautes fonctions quime sontconfiées. »*

**Article 75**

En casde vacance pourcause dedécès, dedémission oupour touteautre cause d'empêchement définitif, lesfonctions de Président dela République, à l'exception decelles mentionnées auxarticles 78, 81 et 82, sontprovisoirement exercées parle **Président du Sénat**.

**Article 76**

La vacance dela présidence dela République estdéclarée parla Cour constitutionnelle saisiepar le Gouvernement.

Le Président dela République parintérim veille à l'organisation de l'élection dunouveau Président dela République dansles conditions etles délaisprévus parla Constitution.

En casde vacance oulorsque l'empêchement estdéclaré définitif, l'élection dunouveau Président alieu surconvocation dela Commission électorale nationale indépendante, soixante joursau moinset quatre-vingt-dixjours auplus après l'ouverture dela vacance.

En casde forcemajeure, cedélai peutêtre prolongé àcent vingtjours auplus parla Cour constitutionnelle.

Le Président élucommence unnouveau mandat.

**Article 77**

Le Président dela République adresse desmessages àla Nation.

Il communique avecles Chambres du Parlement pardes messages qu'illit oufait lireet quine donnent lieu àaucun débat.

Il prononce, unefois l'an, devant l'Assemblée nationale etle Sénat réunisen Congrès, undiscours sur l'étatde la Nation.

**Article 78**

Le Président dela République nommele Premier ministre ausein dela majorité parlementaire aprèsconsultation decelle-ci. Il metfin àses fonctions surprésentation parcelui-cide ladémission dugouvernement.

Si unetelle majorité n'existepas, le Président dela République confieune mission d'information àune personnalité envue d'identifier unecoalition. La mission d'information estde trentejours renouvelable uneseule fois.

Le Président dela République nommeles autresmembres dugouvernement etmet fin àleurs fonctions surproposition du Premier ministre.

**Article 79**

Le Président dela République convoque etpréside le Conseil desministres. En cas d'empêchement, ildélègue cepouvoir au Premier ministre.

Le Président dela République promulgue leslois dansles conditions prévues parla présente Constitution.

Il statuepar voie d'ordonnance. Les ordonnances du Président dela République autresque cellesprévues auxarticles 78 al. 1, 80, 84 et 143 sontcontresignées parle Premier ministre.

**Article 80**

Le Président dela République investit parordonnance les Gouverneurs etles Vice-Gouverneurs deprovince élus, dansun délaide quinzejours conformément à l'article 198.

**Article 81**

Sans préjudice desautres dispositions dela Constitution, le Président dela République nomme, relèvede leursfonctions et, lecas échéant, révoque, surproposition du Gouvernement délibérée en Conseil desministres :

1. lesambassadeurs etles envoyés extraordinaires ;
2. lesofficiers généraux etsupérieurs desforces arméeset dela policenationale, le Conseil supérieur dela défense entendu ;
3. lechef d'état-majorgénéral, leschefs d'état-majoret lescommandants desgrandes unitésdes forcesarmées, le Conseil supérieur dela défense entendu ;
4. leshauts fonctionnaires de l'administration publique ;
5. lesresponsables desservices etétablissements publics ;
6. lesmandataires de l'État dansles entreprises etorganismes publics, excepté lescommissaires auxcomptes.

Les ordonnances du Président dela République intervenues enla matière sontcontresignées parle Premier Ministre.

**Article 82**

Le Président dela République nomme, relèvede leursfonctions et, lecas échéant, révoque, parordonnance, lesmagistrats dusiège etdu parquet surproposition du Conseil supérieur dela magistrature.

Les ordonnances dontquestion à l'alinéaprécédent sontcontresignées parle Premier Ministre.

**Article 83**

Le Président dela République estle commandant suprême des Forces armées. Il préside le Conseil supérieur dela défense.

**Article 84**

Le Président dela République confère lesgrades dansles ordresnationaux etles décorations, conformément àla loi.

**Article 85**

Lorsque descirconstances gravesmenacent d'unemanière immédiate l'indépendance ou l'intégrité duterritoire national ouqu'ellesprovoquent l'interruption dufonctionnement régulier desinstitutions, le Président dela République proclame l'état d'urgence ou l'étatde siègeaprès concertation avecle Premier ministre etles Présidents desdeux Chambres conformément auxarticles 144 et 145.

Il eninforme lanation parun message.

Les modalités d'application de l'état d'urgence etde l'étatde siègesont déterminées parla loi.

**Article 86**

Le Président dela République déclare laguerre parordonnance délibérée en Conseil desministres aprèsavis du Conseil supérieur dela défense etautorisation de l'Assemblée nationale etdu Sénat conformément à l'article 143.

**Article 87**

Le Président dela République exercele droitde grâce.

Il peutremettre, commuer ouréduire lespeines.

**Article 88**

Le Président dela République accrédite lesambassadeurs etles envoyés extraordinaires auprèsdes États étrangers etdes organisations internationales.

Les ambassadeurs etles envoyés extraordinaires étrangers sontaccrédités auprèsde lui.

**Article 89**

Les émoluments etla listecivile du Président dela République sontfixés parla loide finances.

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#### § 2 : Du Gouvernement

**Article 90**

Le Gouvernement estcomposé du Premier ministre, deministres, de Vice-ministres et, lecas échéant, de Vice-premier ministres, deministres d'État etde ministres délégués.

Il estdirigé parle **Premier ministre, chefdu Gouvernement**. En cas d'empêchement, sonintérim estassuré parle membredu Gouvernement qui ala préséance.

La composition du Gouvernement tientcompte dela représentativité nationale.

Avant d'entreren fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale leprogramme du Gouvernement. Lorsque ceprogramme estapprouvé àla majorité absolue desmembres quicomposent l'Assemblée nationale, celle-ciinvestit le Gouvernement.

**Article 91**

Le Gouvernement définit, enconcertation avecle Président dela République, lapolitique dela Nation eten assumela responsabilité.

Le Gouvernement conduit lapolitique dela Nation.

La défense, lasécurité etles affaires étrangères sontdes domaines decollaboration entrele Président dela République etle Gouvernement.

Le Gouvernement dispose de l'administration publique, des Forces armées, dela Police nationale etdes services desécurité.

Le Gouvernement estresponsable devant l'Assemblée nationale dansles conditions prévues auxarticles 90, 100, 146 et 147.

**Article 92**

Le Premier ministre assure l'exécution deslois etdispose dupouvoir réglementaire sousréserve desprérogatives dévolues au Président dela République.

Il statuepar voiede décret.

Il nomme, pardécret délibéré en Conseil desministres, auxemplois civilset militaires autresque ceuxpourvus parle Président dela République.

Les actesdu Premier ministre sontcontresignés, lecas échéant, parles ministres chargés deleur exécution.

Le Premier ministre peutdéléguer certains deses pouvoirs auxministres.

**Article 93**

Le ministre estresponsable deson département. Il applique leprogramme gouvernemental dansson ministère, sousla direction etla coordination du Premier ministre.

Il statuepar voie d'arrêté.

**Article 94**

Les Vice-ministres exercent sous l'autorité desministres auxquels ilssont adjoints lesattributions quileur sontconférées par l'ordonnance portant organisation etfonctionnement du Gouvernement. Ils assument l'intérim desministres encas d'absence ou d'empêchement.

**Article 95**

Les émoluments desmembres dugouvernement sontfixés parla loide finances.

Le Premier ministre bénéficie, enoutre, d'unedotation.

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#### § 3 : Dispositions communes au Président dela République etau Gouvernement

**Article 96**

Les fonctions de Président dela République sontincompatibles avec l'exercice detout autremandat électif, detout emploipublic, civilou militaire etde touteactivité professionnelle.

Le mandatdu Président dela République estégalement incompatible avectoute responsabilité ausein d'unparti politique.

**Article 97**

Les fonctions demembre du Gouvernement sontincompatibles avec l'exercice detout mandatélectif, detout emploipublic, civilou militaire etde touteactivité professionnelle à l'exception desactivités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement etde recherche.

Elles sontégalement incompatibles avectoute responsabilité ausein d'unparti politique.

**Article 98**

Durant leursfonctions, le Président dela République etles membres du Gouvernement nepeuvent, pareux-mêmesou parpersonne interposée, niacheter, niacquérir d'aucuneautre façon, niprendre enbail unbien quiappartienne audomaine de l'État, desprovinces oudes entités décentralisées.

Ils nepeuvent prendre partdirectement ouindirectement auxmarchés publics aubénéfice desadministrations oudes institutions danslesquelles lepouvoir central, lesprovinces etles entités administratives décentralisées ontdes intérêts.

**Article 99**

Avant leurentrée enfonction et à l'expiration decelle-ci, le Président dela République etles membres du Gouvernement sonttenus dedéposer devantla Cour constitutionnelle ladéclaration écritede leur **patrimoine familial**, énumérant leursbiens meubles, comptes enbanque, biensimmeubles, avecindication destitres pertinents.

Le patrimoine familial inclutles biensdu conjoint selonle régimematrimonial, desenfants mineurs etdes enfants, mêmesmajeurs, àcharge ducouple.

La Cour constitutionnelle communique cettedéclaration à l'administration fiscale. Faute decette déclaration, endéans lestrente jours, lapersonne concernée est **réputée démissionnaire**.

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### Section 2 : Du Pouvoir législatif

**Article 100**

Le pouvoir législatif estexercé parun **Parlement composé dedeux Chambres** : l'Assemblée nationale etle Sénat.

Sans préjudice desautres dispositions dela présente Constitution, le Parlement voteles lois. Il contrôle le Gouvernement, lesentreprises publiques ainsique lesétablissements etles services publics.

Chacune des Chambres jouitde l'autonomie administrative etfinancière etdispose d'unedotation propre.

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#### § 1 : De l'Assemblée nationale

**Article 101**

Les membres de l'Assemblée nationale portent letitre de **députénational**. Ils sontélus ausuffrage universel directet secret.

Les candidats auxélections législatives sontprésentés pardes partispolitiques oupar desregroupements politiques. Ils peuvent aussise présenter enindépendants.

Chaque députénational estélu avecdeux suppléants.

Le députénational représente lanation. Tout mandatimpératif estnul.

Le nombrede députés nationaux ainsique lesconditions deleur élection etéligibilité sontfixés parla loiélectorale.

**Article 102**

Nul nepeut êtrecandidat auxélections législatives s'ilne remplit lesconditions ci-après :

1. être Congolais ;
2. êtreâgé de 25 ansau moins ;
3. jouirde laplénitude deses droitscivils etpolitiques ;
4. nepas setrouver dansun descas d'exclusion prévuspar laloi électorale.

**Article 103**

Le députénational estélu pourun **mandatde cinqans**. Il estrééligible.

Le mandatde députénational commence àla validation despouvoirs par l'Assemblée nationale etexpire à l'installation dela nouvelle Assemblée.

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#### § 2 : Du Sénat

**Article 104**

Les membres du Sénat portent letitre de **sénateur**.

Le sénateur représente saprovince, maisson mandatest national. Tout mandatimpératif estnul.

Les candidats sénateurs sontprésentés pardes partispolitiques oudes regroupements politiques. Ils peuvent aussise présenter enindépendant. Ils sontélus **ausecond degré** parles Assemblées provinciales.

Chaque sénateur estélu avecdeux suppléants.

Les **anciens présidents dela République élussont dedroit sénateurs àvie**.

Le nombredes sénateurs ainsique lesconditions deleur élection etéligibilité sontfixés parla loiélectorale.

**Article 105**

Le Sénateur estélu pourun **mandatde cinqans**. Il estrééligible.

Le mandatde Sénateur commence àla validation despouvoirs parle Sénat etexpire à l'installation dunouveau Sénat.

**Article 106**

Nul nepeut êtrecandidat membredu sénat s'ilne remplit lesconditions ci-après :

1. être Congolais ;
2. êtreâgé de **30 ansau moins** ;
3. jouirde laplénitude deses droitscivils etpolitiques ;
4. nepas setrouver dansun descas d'exclusion prévuspar laloi électorale.

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#### § 3 : Des immunités etdes incompatibilités

**Article 107**

Aucun parlementaire nepeut êtrepoursuivi, recherché, arrêté, détenuou jugéen raisondes opinions ouvotes émispar luidans l'exercice deses fonctions.

Aucun parlementaire nepeut, encours desessions, êtrepoursuivi ouarrêté, saufen casde flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale oudu Sénat selonle cas.

En dehorsde sessions, aucunparlementaire nepeut êtrearrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale oudu Bureau du Sénat, saufen casde flagrant délit, depoursuites autorisées oude condamnation définitive.

La détention oula poursuite d'unparlementaire estsuspendue sila Chambre dontil estmembre lerequiert. La suspension nepeut excéder ladurée dela session encours.

**Article 108**

Le mandatde députénational estincompatible avecle mandatde sénateur etvice-versa.

Le mandatde députéou desénateur estincompatible avecles fonctions oumandats suivants :

1. membredu Gouvernement ;
2. membre d'uneinstitution d'appui àla démocratie ;
3. membredes Forces armées, dela policenationale etdes services desécurité ;
4. magistrat ;
5. agentde carrière desservices publics de l'État ;
6. cadrepolitico-administratif dela territoriale, à l'exception deschefs decollectivité-chefferie etde groupement ;
7. mandataire publicactif ;
8. membredes cabinets du Président dela République, du Premier ministre, des Présidents des Chambres oudes membres dugouvernement ;
9. toutautre mandatélectif.

Le mandatde députénational oude sénateur estincompatible avec l'exercice desfonctions rémunérées conférées parun État étranger ouun organisme international.

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#### § 4 : Des droitsdes députés nationaux oudes sénateurs

**Article 109**

Les députés nationaux etles sénateurs ontle droitde circuler sansrestriction nientrave à l'intérieur duterritoire national et d'ensortir.

Ils ontdroit àune indemnité équitable quiassure leurindépendance etleur dignité. Celle-ciest prévuedans laloi desfinances.

Ils ontdroit àune **indemnité desortie égale àsix mois** deleurs émoluments.

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#### § 5 : De lafin etde lasuspension dumandat *(modifié parla Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

**Article 110** *(modifié)*

Le mandatde députénational oude sénateur prendfin par :

1. expiration dela législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence nonjustifiée etnon autorisée àplus d'unquart desséances d'unesession ;
7. exclusion prévuepar laloi électorale ;
8. condamnation irrévocable àune peinede servitude pénaleprincipale pourinfraction intentionnelle ;
9. acceptation d'unefonction incompatible avecle mandatde députéou desénateur.

Toutefois, lorsqu'undéputé national ouun sénateur estnommé àune fonction politique incompatible avec l'exercice deson mandatparlementaire, celui-ciest suspendu. Il reprend deplein droitson mandatparlementaire aprèsla cessation decette fonction politique incompatible.

Le députénational, lesénateur oule suppléant quiquitte délibérément sonparti politique durantla législature estréputé avoirrenoncé àson mandatparlementaire.

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#### § 6 : Du fonctionnement de l'Assemblée nationale etdu Sénat

**Article 111**

L'Assemblée nationale etle Sénat sontdirigés chacunpar un **Bureau desept membres** comprenant :

1. un Président ;
2. un Premier Vice-président ;
3. un Deuxième Vice-président ;
4. un Rapporteur ;
5. un Rapporteur Adjoint ;
6. un Questeur ;
7. un Questeur Adjoint.

Les Présidents desdeux Chambres doivent êtredes Congolais d'origine.

**Article 112**

Chaque Chambre du Parlement adopteson Règlement intérieur quidétermine notamment :

1. ladurée etles règlesde fonctionnement du Bureau ;
2. lenombre, lemode dedésignation, lacomposition, lerôle etla compétence deses commissions permanentes ;
3. l'organisation desservices administratifs dirigés parun Secrétaire Général ;
4. lerégime disciplinaire desdéputés etdes sénateurs ;
5. lesdifférents modesde scrutin.

Avant d'êtremis enapplication, le Règlement intérieur estobligatoirement transmis àla Cour constitutionnelle quise prononce sursa conformité àla Constitution dansun délaide quinzejours.

**Article 113**

Outre les Commissions permanentes etspéciales, lesdeux Chambres peuvent constituer uneou plusieurs **Commissions mixtesparitaires** pourconcilier lespoints devue encas dedésaccord. Si ledésaccord persiste, l'Assemblée nationale statuedéfinitivement.

**Article 114**

Chaque Chambre du Parlement seréunit deplein droiten **session extraordinaire** lequinzième joursuivant laproclamation desrésultats desélections législatives.

**Article 115**

L'Assemblée nationale etle Sénat tiennent deplein droit, chaqueannée, **deuxsessions ordinaires** :

1. lapremière s'ouvrele **15 mars** etse clôture le **15 juin** ;
2. ladeuxième s'ouvrele **15 septembre** etse clôture le **15 décembre**.

La duréede chaquesession ordinaire nepeut excéder troismois.

**Article 116**

Chaque Chambre du Parlement peutêtre convoquée en **session extraordinaire** surun ordredu jourdéterminé, àla demande deson Bureau, dela moitiéde sesmembres, du Président dela République oudu Gouvernement.

**Article 118**

L'Assemblée nationale etle Sénat nesiègent valablement qu'àla **majorité absolue** desmembres quiles composent. Les séances sontpubliques, saufsi lehuis closest prononcé.

**Article 119**

Les deux Chambres seréunissent en **Congrès** pourles cassuivants :

1. laprocédure derévision constitutionnelle ;
2. l'autorisation dela proclamation de l'état d'urgence oude l'étatde siègeet dela déclaration deguerre ;
3. l'audition dudiscours du Président dela République sur l'étatde la Nation ;
4. ladésignation destrois membres dela Cour constitutionnelle.

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### Section 3 : Des rapports entrele pouvoir exécutif etle pouvoir législatif

**Article 122**

Sans préjudice desautres dispositions dela présente Constitution, laloi fixeles règlesconcernant (entreautres) :

1. lesdroits civiques etles garanties fondamentales accordées auxcitoyens ;
2. lerégime électoral ;
3. lesfinances publiques ;
4. lanationalité, l'étatet lacapacité despersonnes, lesrégimes matrimoniaux, lessuccessions etles libéralités ;
5. ladétermination desinfractions etdes peines, laprocédure pénale, l'organisation etle fonctionnement dupouvoir judiciaire ;
6. ledroit dutravail etde lasécurité sociale.

**Article 130**

L'initiative deslois appartient concurremment au Gouvernement, àchaque députéet àchaque sénateur.

**Article 136**

Dans les **sixjours** deson adoption, laloi esttransmise au Président dela République poursa promulgation.

**Article 139**

La Cour constitutionnelle peutêtre saisie d'unrecours visant àfaire déclarer uneloi àpromulguer nonconforme àla Constitution par :

1. le Président dela République dansles quinzejours ;
2. le Premier ministre dansles quinzejours ;
3. le Président de l'Assemblée nationale oudu Sénat dansles quinzejours ;
4. unnombre dedéputés oude sénateurs aumoins égalau dixième desmembres dechacune des Chambres.

**Article 140**

Le Président dela République promulgue laloi dansles **quinzejours** desa transmission. À défaut, lapromulgation estde droit.

**Article 146**

Le Premier ministre peut, aprèsdélibération du Conseil desministres, engager devant l'Assemblée nationale laresponsabilité du Gouvernement surson programme.

L'Assemblée nationale meten causela responsabilité du Gouvernement parle vote d'une **motionde censure**, signéepar unquart deses membres. Le débatet levote nepeuvent avoirlieu quequarante-huitheures aprèsle dépôtde lamotion.

**Article 147**

Lorsque l'Assemblée nationale adopteune motionde censure, le Gouvernement estréputé démissionnaire. Le Premier ministre remetla démission du Gouvernement au Président dela République dansles vingt-quatreheures.

**Article 148**

En casde crisepersistante entrele Gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président dela République peutprononcer la **dissolution de l'Assemblée nationale**.

Aucune dissolution nepeut intervenir dans l'annéequi suitles élections, nipendant lespériodes de l'état d'urgence oude siègeou deguerre.

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### Section 4 : Du Pouvoir judiciaire

#### § 1 : Dispositions générales

**Article 149** *(modifié parla Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

Le pouvoir judiciaire est **indépendant** dupouvoir législatif etdu pouvoir exécutif.

Il estdévolu auxcours ettribunaux quisont : la Cour constitutionnelle, la Cour decassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire ainsique lescours ettribunaux civilset militaires.

La justice estrendue sur l'ensemble duterritoire national **aunom dupeuple**.

Il nepeut êtrecréé destribunaux extraordinaires ou d'exception sousquelque dénomination quece soit.

**Article 150**

Le pouvoir judiciaire estle garantdes libertés individuelles etdes droitsfondamentaux descitoyens.

Les jugesne sontsoumis dans l'exercice deleur fonction qu'à l'autorité dela loi.

Le magistrat dusiège est **inamovible**. Il nepeut êtredéplacé quepar unenomination nouvelle ou àsa demande oupar rotation motivée décidée parle Conseil supérieur dela magistrature.

**Article 151**

Le pouvoir exécutif nepeut donner d'injonction aujuge dans l'exercice desa juridiction, nistatuer surles différends, nientraver lecours dela justice, ni s'opposer à l'exécution d'unedécision dejustice.

Le pouvoir législatif nepeut nistatuer surdes différends juridictionnels, nimodifier unedécision dejustice, ni s'opposer àson exécution.

Toute loidont l'objectif estmanifestement defournir unesolution àun procèsen coursest nulleet denul effet.

**Article 152**

Le **Conseil supérieur dela magistrature** est l'organede gestion dupouvoir judiciaire.

Il élabore lespropositions denomination, depromotion etde révocation desmagistrats. Il exercele pouvoir disciplinaire surles magistrats. Il donneses avisen matière derecours engrâce.

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#### § 2 : Des juridictions de l'ordrejudiciaire

**Article 153**

Il estinstitué unordre dejuridictions judiciaires, composé descours ettribunaux civilset militaires placéssous lecontrôle dela **Cour decassation**.

La Cour decassation connaît enpremier etdernier ressort desinfractions commises parles membres de l'Assemblée nationale etdu Sénat, lesmembres du Gouvernement, lesmembres dela Cour constitutionnelle, les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs deprovince, et d'autreshauts responsables.

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#### § 3 : Des juridictions de l'ordreadministratif

**Article 154**

Il estinstitué unordre dejuridictions administratives composé du **Conseil d'État** etdes Cours ettribunaux administratifs.

**Article 155**

Sans préjudice desautres compétences, le Conseil d'État connaît, enpremier etdernier ressort, desrecours pourviolation dela loiformés contreles actes, règlements etdécisions desautorités administratives centrales.

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#### § 4 : Des juridictions militaires

**Article 156**

Les juridictions militaires connaissent desinfractions commises parles membres des Forces arméeset dela Police nationale.

En tempsde guerreou lorsque l'étatde siègeou d'urgence estproclamé, le Président dela République peutsuspendre l'actionrépressive des Cours et Tribunaux dedroit communau profitde celledes juridictions militaires. Cependant, le **droit d'appelne peutêtre suspendu**.

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#### § 5 : De la Cour constitutionnelle

**Article 157**

Il estinstitué une **Cour constitutionnelle**.

**Article 158**

La Cour constitutionnelle comprend **neufmembres** nomméspar le Président dela République :

- troissur sapropre initiative ;
- troisdésignés parle Parlement réunien Congrès ;
- troisdésignés parle Conseil supérieur dela magistrature.

Les deuxtiers desmembres doivent êtredes juristes provenant dela magistrature, dubarreau oude l'enseignement universitaire.

Le mandatdes membres estde **neufans nonrenouvelable**.

La Cour constitutionnelle estrenouvelée partiers tousles troisans.

Le Président dela Cour constitutionnelle estélu parses pairspour unedurée detrois ansrenouvelable uneseule fois. Il estinvesti parordonnance du Président dela République.

**Article 159**

Nul nepeut êtrenommé membrede la Cour constitutionnelle :

1. s'il n'est Congolais ;
2. s'ilne justifie d'uneexpérience éprouvée de **quinzeans** dansles domaines juridique oupolitique.

**Article 160**

La Cour constitutionnelle estchargée du **contrôle dela constitutionnalité** deslois etdes actesayant forcede loi.

Les loisorganiques, avantleur promulgation, doivent êtresoumises àla Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle statuedans ledélai detrente jours (réduit àhuit joursen cas d'urgence).

**Article 161**

La Cour constitutionnelle connaît desrecours eninterprétation dela Constitution.

Elle jugedu **contentieux desélections présidentielles etlégislatives** ainsique duréférendum.

Elle connaît desconflits decompétences entrele Pouvoir exécutif etle Pouvoir législatif ainsiqu'entre l'État etles Provinces.

**Article 162**

La Cour constitutionnelle estjuge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devantou parune juridiction.

Toute personne peutsaisir la Cour constitutionnelle pourinconstitutionnalité detout actelégislatif ouréglementaire.

**Article 163**

La Cour constitutionnelle estla **juridiction pénaledu Chef de l'État etdu Premier ministre** dansles caset conditions prévuspar la Constitution.

**Article 164**

La Cour constitutionnelle estle jugepénal du Président dela République etdu Premier ministre pourdes infractions politiques dehaute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou àla probité ainsique pourles délits d'initié.

**Article 165**

Il y a **hautetrahison** lorsque le Président dela République aviolé intentionnellement la Constitution oulorsque luiou le Premier ministre sontreconnus auteurs, co-auteurs oucomplices deviolations gravesdes Droits de l'Homme, decession d'unepartie duterritoire national.

Il y a **atteinte à l'honneur ou àla probité** notamment lorsque lecomportement personnel du Président dela République oudu Premier ministre estcontraire auxbonnes mœursou qu'ilssont reconnus auteurs demalversations, decorruption ou d'enrichissement illicite.

Il y a **outrage au Parlement** lorsque le Premier ministre nefournit aucuneréponse dansun délaide trentejours auxquestions poséespar l'uneou l'autre Chambre.

**Article 166**

La décision depoursuites ainsique lamise enaccusation du Président dela République etdu Premier ministre sontvotées àla **majorité desdeux tiers** desmembres du Parlement composant le Congrès.

**Article 167**

En casde condamnation, le Président dela République etle Premier ministre sont **déchusde leurscharges**. La déchéance estprononcée parla Cour constitutionnelle.

**Article 168**

Les arrêtsde la Cour constitutionnelle nesont susceptibles d'aucunrecours etsont immédiatement exécutoires. Ils sontobligatoires et s'imposent auxpouvoirs publics, àtoutes lesautorités administratives etjuridictionnelles, civiles etmilitaires ainsiqu'auxparticuliers.

**Tout actedéclaré nonconforme àla Constitution estnul deplein droit.**

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### Section 5 : Des Finances publiques

**Article 170**

Le **Franc congolais** est l'unitémonétaire dela République Démocratique du Congo. Il ale pouvoir libératoire surtout leterritoire national.

**Article 171**

Les finances dupouvoir central etcelles desprovinces sontdistinctes.

**Article 172**

L'exercice budgétaire commence le **1erjanvier** etse termine le **31 décembre**.

**Article 174**

Il nepeut êtreétabli d'impôtsque parla loi.

La contribution auxcharges publiques constitue undevoir pourtoute personne vivanten RDC. Il nepeut êtreétabli d'exemption ou d'allègement fiscalqu'envertu dela loi.

**Article 175**

La partdes recettes àcaractère national allouées auxprovinces estétablie à **40 %**. Elle estretenue àla source.

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#### § 2 : De la Banque Centrale

**Article 176**

La **Banque centrale du Congo** est l'institut d'émission dela République Démocratique du Congo.

Sa mission :

1. lagarde desfonds publics ;
2. lasauvegarde etla stabilité monétaire ;
3. ladéfinition etla miseen œuvrede lapolitique monétaire ;
4. lecontrôle de l'ensemble de l'activité bancaire ;
5. conseil économique etfinancier du Gouvernement.

Dans laréalisation deces missions, la Banque Centrale du Congo estindépendante etjouit de l'autonomie degestion.

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#### § 3 : De la Cour descomptes

**Article 178**

Il estinstitué une **Cour descomptes**. Elle relèvede l'Assemblée nationale.

Les membres doivent justifier d'unehaute qualification enmatière financière, juridique ouadministrative et d'uneexpérience professionnelle d'aumoins dixans.

**Article 180**

La Cour descomptes contrôle lagestion desfinances de l'État, desbiens publics ainsique lescomptes desprovinces.

Elle publie, chaqueannée, unrapport remisau Président dela République, au Parlement etau Gouvernement. Le rapport estpublié au Journal officiel.

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#### § 4 : De la Caisse nationale depéréquation

**Article 181**

Il estinstitué une **Caisse nationale depéréquation**, dotéede lapersonnalité juridique.

Sa mission : financer desprojets etprogrammes d'investissement publicen vue d'assurer lasolidarité nationale etde corriger ledéséquilibre dedéveloppement entreles Provinces.

Elle dispose d'unbudget alimenté parle Trésor public àconcurrence de **10 % dela totalité desrecettes àcaractère national** revenant à l'État chaqueannée.

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### Section 6 : De la Police nationale etdes Forces armées

#### § 1 : De la Police nationale

**Article 182**

La Police nationale estchargée dela sécurité publique, dela sécurité despersonnes etde leursbiens, dumaintien etdu rétablissement de l'ordrepublic ainsique dela protection rapprochée deshautes autorités.

**Article 183**

La Police nationale est **apolitique**. Elle estau service dela Nation congolaise. Nul nepeut ladétourner àses finspropres.

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#### § 2 : Des Forces armées

**Article 187**

Les Forces arméescomprennent laforce terrestre, laforce aérienne, laforce navaleet leursservices d'appui.

Elles ontpour mission dedéfendre **l'intégrité duterritoire national** etles frontières.

**Article 188**

Les Forces arméessont **républicaines**. Elles sontau service dela nationtoute entière. Nul nepeut, souspeine dehaute trahison, lesdétourner àses finspropres. Elles sontapolitiques etsoumises à l'autorité civile.

**Article 190**

Nul nepeut, souspeine dehaute trahison, organiser desformations militaires, para-militaires oudes milices privées, nientretenir unejeunesse armée.

**Article 192**

Il estinstitué un **Conseil supérieur dela défense**, présidé parle Président dela République.

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### Section 7 : De l'Administration publique

**Article 193**

L'Administration Publique est **apolitique, neutreet impartiale**. Nul nepeut ladétourner àdes finspersonnelles oupartisanes.

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### Chapitre 2 : Des Provinces

**Article 195**

Les institutions provinciales sont :

1. l'**Assemblée provinciale** ;
2. le **Gouvernement provincial**.

**Article 197** *(modifié parla Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

L'Assemblée provinciale est l'organedélibérant dela province. Ses membres sontappelés **députés provinciaux**.

Ils sontélus ausuffrage universel directet secretou cooptés pourun mandatde cinqans renouvelable. Le nombrede députés provinciaux cooptés nepeut dépasser ledixième desmembres.

**Article 198** *(modifié parla Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

Le Gouvernement provincial estcomposé d'un **Gouverneur**, d'un **Vice-Gouverneur** etdes **ministres provinciaux**.

Le Gouverneur etle Vice-Gouverneur sontélus pourun mandatde cinqans renouvelable uneseule foispar lesdéputés provinciaux. Ils sontinvestis parordonnance du Président dela République.

Le nombrede ministres provinciaux nepeut dépasser **dix**.

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### Section 2 : Répartition descompétences entrele pouvoir central etles provinces

**Article 201**

Les matières sont, soitde lacompétence exclusive dupouvoir central, soitde lacompétence **concurrente** dupouvoir central etdes provinces, soitde lacompétence exclusive desprovinces.

**Article 202** : Compétences exclusives dupouvoir central (sélection) :

1. lesaffaires étrangères ;
2. ladéfense nationale ;
3. lapolice nationale ;
4. lamonnaie et l'émission dela monnaie ;
5. lesdouanes etdroits d'importation/exportation ;
6. lespostes ettélécommunications ;
7. laloi électorale.

**Article 203** : Compétences concurrentes :

1. lamise en œuvredes droitshumains ;
2. lasûreté intérieure ;
3. l'enseignement etla santé ;
4. lapresse, laradio, latélévision ;
5. letourisme ;
6. laprotection de l'environnement.

**Article 204** : Compétences exclusives desprovinces :

1. leplan d'aménagement dela Province ;
2. lafonction publique provinciale etlocale ;
3. lesfinances publiques provinciales ;
4. l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel etspécial ;
5. lesimpôts, taxeset droitsprovinciaux etlocaux.

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### Section 3 : De l'autorité coutumière

**Article 207**

L'autorité coutumière estreconnue. Elle estdévolue conformément àla coutume locale, pourautant quecelle-cine soitpas contraire àla Constitution, àla loi, à l'ordrepublic etaux bonnes mœurs.

Tout Chef coutumier désireux d'exercer unmandat publicélectif doitse soumettre à l'élection.

L'autorité coutumière ale devoirde promouvoir l'unitéet lacohésion nationales.

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## TITRE IV : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

**Article 208**

Il estinstitué en République Démocratique du Congo un **Conseil économique etsocial**.

**Article 209**

Le Conseil économique etsocial apour mission dedonner des **avisconsultatifs** surles questions économiques etsociales luisoumises parle Président dela République, l'Assemblée nationale, le Sénat etle Gouvernement.

Il peut, desa propreinitiative, appeler l'attention du Gouvernement etdes provinces surles réformes quilui paraissent denature àfavoriser ledéveloppement économique etsocial dupays.

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## TITRE V : DES INSTITUTIONS D'APPUI À LA DÉMOCRATIE

### Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante

**Article 211**

Il estinstitué une **Commission électorale nationale indépendante** dotéede lapersonnalité juridique.

La Commission électorale nationale indépendante estchargée de l'organisation duprocessus électoral notamment de l'enrôlement desélecteurs, dela tenuedu fichier électoral, desopérations devote, dedépouillement etde toutréférendum.

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### Chapitre 2 : Du Conseil supérieur de l'audiovisuel etde lacommunication

**Article 212**

Il estinstitué un **Conseil supérieur de l'audiovisuel etde lacommunication** dotéede lapersonnalité juridique.

Il apour mission degarantir et d'assurer laliberté etla protection dela presse, ainsique detous lesmoyens decommunication demasse dansle respect dela loi.

Il veilleau respect dela déontologie enmatière d'information et à l'accèséquitable despartis politiques, desassociations etdes citoyens auxmoyens officiels d'information etde communication.

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## TITRE VI : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

**Article 213**

Le Président dela République négocie etratifie lestraités etaccords internationaux.

Le Gouvernement conclut lesaccords internationaux nonsoumis àratification aprèsdélibération en Conseil desministres. Il eninforme l'Assemblée nationale etle Sénat.

**Article 214**

Les traités depaix, lestraités decommerce, ceuxqui engagent lesfinances publiques, ceuxqui modifient lesdispositions législatives, nepeuvent êtreratifiés ouapprouvés qu'envertu d'uneloi.

**Nulle cession, nuléchange, nulleadjonction deterritoire n'estvalable sans l'accorddu peuplecongolais consulté parvoie deréférendum.**

**Article 215**

Les traités etaccords internationaux régulièrement conclus ont, dèsleur publication, une **autorité supérieure àcelle deslois**, sousréserve deréciprocité.

**Article 217**

La République Démocratique du Congo peutconclure destraités oudes accords d'association oude communauté comportant unabandon partiel desouveraineté envue depromouvoir **l'unitéafricaine**.

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## TITRE VII : DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

**Article 218** *(modifié parla Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

L'initiative dela révision constitutionnelle appartient concurremment :

1. au Président dela République ;
2. au Gouvernement aprèsdélibération en Conseil desministres ;
3. àchacune des Chambres du Parlement à l'initiative dela moitiéde sesmembres ;
4. à **unefraction dupeuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes**, s'exprimant parune pétition adressée à l'unedes deux Chambres.

La révision n'estdéfinitive quesi leprojet estapprouvé par **référendum** surconvocation du Président dela République.

Toutefois, leprojet n'estpas soumisau référendum lorsque l'Assemblée Nationale etle Sénat réunisen Congrès l'approuvent àla **majorité destrois cinquièmes** desmembres lescomposant.

**Article 219**

Aucune révision nepeut intervenir pendant l'étatde guerre, l'état d'urgence ou l'étatde siège, nipendant l'intérim àla présidence dela République.

**Article 220 : Dispositions intangibles**

Sont **irrévisables** :

- laforme républicaine de l'État ;
- leprincipe dusuffrage universel ;
- laforme représentative du Gouvernement ;
- **lenombre etla duréedes mandats du Président dela République** ;
- l'indépendance du Pouvoir judiciaire ;
- lepluralisme politique etsyndical.

Est formellement interdite touterévision constitutionnelle ayantpour objetou poureffet deréduire lesdroits etlibertés dela personne, oude réduire lesprérogatives desprovinces etdes entités territoriales décentralisées.

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## TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

**Article 221**

Pour autantqu'ilsne soientpas contraires àla présente Constitution, lestextes législatifs etréglementaires envigueur restent maintenus jusqu'àleur abrogation ouleur modification.

**Article 223**

En attendant l'installation dela Cour constitutionnelle, du Conseil d'État etde la Cour decassation, la **Cour suprême dejustice** exerceles attributions leurdévolues parla présente Constitution.

**Article 225**

La Cour desûreté de l'État est **dissoute** dès l'entréeen vigueur dela présente Constitution.

**Article 226** *(révisépar la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

Une loide programmation détermine lesmodalités d'installation denouvelles provinces citées à l'article 2 dela présente Constitution.

En attendant, la République Démocratique du Congo estcomposée dela Ville de Kinshasa etde dixprovinces : Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.

**Article 228**

La Constitution dela Transition du 04 avril 2003 est **abrogée**.

**Article 229**

La présente Constitution, adoptée parréférendum, entreen vigueur dèssa promulgation parle Président dela République.

> **Joseph KABILA KABANGE**

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## APPENDICE : EXPOSÉS DES MOTIFS

### 1. Exposé desmotifs dela Constitution du 18 février 2006

Depuis sonindépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo estconfrontée àdes crisespolitiques récurrentes dont l'unedes causesfondamentales estla contestation dela légitimité des Institutions etde leursanimateurs.

En vuede mettrefin àcette crisechronique delégitimité etde donnerau paystoutes leschances dese reconstruire, lesdélégués dela classepolitique etde la Société civile, réunisen Dialogue intercongolais, ontconvenu, dans l'**Accord Global et Inclusif signé à Pretoria le 17 décembre 2002**, demettre enplace unnouvel ordrepolitique, fondésur unenouvelle Constitution démocratique.

La Constitution ainsiapprouvée s'articule autourdes idéesforces suivantes :

**I. De l'État etde lasouveraineté**

L'État congolais eststructuré administrativement en 25 provinces plusla villede Kinshasa, dotéesde lapersonnalité juridique. Les provinces exercent descompétences deproximité etse partagent lesrecettes nationales avecle pouvoir central respectivement àraison de **40 % etde 60 %**.

**II. Des droitshumains, deslibertés fondamentales etdes devoirs ducitoyen etde l'État**

La présente Constitution réaffirme l'attachement dela RDC aux Droits humains etaux libertés fondamentales. Elle introduit uneinnovation detaille en **formalisant laparité homme-femme**.

**III. De l'organisation etde l'exercice dupouvoir**

- Le mandatdu Président dela République n'estrenouvelable qu'uneseule fois.
- Les affaires étrangères, ladéfense etla sécurité sontdevenus desdomaines decollaboration.
- Le Gouvernement estcomptable deson actiondevant l'Assemblée nationale.
- La Constitution réaffirme l'**indépendance dupouvoir judiciaire**.
- Les Cours et Tribunaux sontorganisés entrois ordresjuridictionnels : juridictions judiciaires (sousle contrôle dela Cour decassation), juridictions administratives (coiffées parle Conseil d'État), etla Cour constitutionnelle.

**IV. De larévision constitutionnelle**

Pour préserver lesprincipes démocratiques, lesdispositions relatives àla formerépublicaine de l'État, ausuffrage universel, aunombre et àla duréedes mandats du Président dela République, à l'indépendance dupouvoir judiciaire, aupluralisme politique etsyndical **nepeuvent faire l'objet d'aucunerévision constitutionnelle**.

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### 2. Exposé desmotifs dela Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision decertains articles dela Constitution du 18 février 2006

Depuis l'entréeen vigueur dela Constitution le 18 février 2006, lefonctionnement desinstitutions politiques afait apparaître dessituations concrètes, descontraintes etdes problèmes nonprévus parle constituant originaire. La présente révision concerne **huitarticles** surles 229 quecompte la Constitution :

| Article modifié | Objet dela modification |
|---|---|
| **Art. 71** | Élection du Président àla majorité simpledes suffrages exprimés |
| **Art. 110** | Droit du Député/Sénateur deretrouver sonmandat aprèsune fonction politique incompatible |
| **Art. 126** | Ouverture decrédits provisoires encas derenvoi dela loide finances au Parlement |
| **Art. 149** | Suppression du Parquet dans l'énumération destitulaires dupouvoir judiciaire |
| **Art. 197** | Pouvoir du Président dela République dedissoudre une Assemblée provinciale encas decrise grave |
| **Art. 198** | Pouvoir du Président dela République derelever un Gouverneur deprovince encas decrise grave |
| **Art. 218** | Reconnaissance au Président dela République dupouvoir deconvoquer leréférendum constitutionnel |
| **Art. 226** | Transfert àla loide lacompétence defixer lesmodalités d'installation denouvelles provinces |

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*Fin dudocument : Constitution dela République Démocratique du Congo (textecoordonné, Journal Officiel, Kinshasa, 5 février 2011)*
