# CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

> **Journal Officiel de la République Démocratique du Congo**  
> Modifiée par la **Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011** portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006  
> *(Textes coordonnés)*  
> **52ème Année : Kinshasa, 5 février 2011 : Numéro Spécial**

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## PRÉAMBULE

**Nous, Peuple congolais,**

Uni par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ;

Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l'Afrique, un État de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ;

Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ;

Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ;

Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l'objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ;

Mû par la volonté de voir tous les États Africains s'unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d'Afrique ;

Attaché à la promotion d'une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État ;

Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ;

Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ;

**Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.**

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## TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Chapitre 1er : De l'État et de la Souveraineté

#### Section 1 : De l'État

**Article 1**

La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

- Son emblème est le **drapeau bleu ciel**, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune.
- Sa devise est **« Justice – Paix – Travail »**.
- Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.
- Son hymne est **« Debout Congolais ! »**
- Sa monnaie est **le Franc congolais**.
- Sa langue officielle est **le français**.
- Ses langues nationales sont **le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba**. L'État en assure la promotion sans discrimination.
- Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection.

**Article 2**

La République Démocratique du Congo est composée de la ville de **Kinshasa** et de **25 provinces** dotées de la personnalité juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uele, Équateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Maï-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.

Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de Province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.

La répartition des compétences entre l'État et les provinces s'effectue conformément aux dispositions du Titre III de la présente Constitution.

Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.

**Article 3**

Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux.

Ces entités territoriales décentralisées sont : la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l'État et les provinces sont fixés par une loi organique.

**Article 4**

De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi.

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#### Section 2 : De la Souveraineté

**Article 5**

La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.

Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

**Article 6**

Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.

Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix.

Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationales.

Les partis politiques peuvent recevoir de l'État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi.

**Article 7**

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L'institution d'un parti unique constitue une **infraction imprescriptible de haute trahison** punie par la loi.

**Article 8**

L'opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi.

Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique.

**Article 9**

L'État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi.

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### Chapitre 2 : De la Nationalité

**Article 10**

La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.

La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle.

Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance.

Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

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## TITRE II : DROITS HUMAINS, LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L'ÉTAT

### Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques

**Article 11**

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.

**Article 12**

Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

**Article 13**

Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.

**Article 14**

Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.

La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la **parité homme-femme** dans lesdites institutions.

La loi fixe les modalités d'application de ces droits.

**Article 15**

Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles.

Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en **crime contre l'humanité** puni par la loi.

**Article 16**

La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger.

Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs.

- Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.
- Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
- Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.

**Article 17**

La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.

Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise.

La peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement :
1. elle est supprimée ;
2. le fait pour lequel elle était prononcée n'a plus le caractère infractionnel.

En cas de réduction de la peine en vertu d'une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi.

La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui.

Toute personne accusée d'une infraction est **présumée innocente** jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

**Article 18**

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.

La **garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures**. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.

Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.

**Article 19**

Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.

Le droit de la défense est organisé et garanti.

Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.

**Article 20**

Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.

**Article 21**

Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.

Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi.

**Article 22**

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui.

La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés.

**Article 23**

Toute personne a droit à la liberté d'expression.

Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

**Article 24**

Toute personne a droit à l'information.

La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui.

La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés.

Les médias audiovisuels et écrits d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'État est établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le traitement et la diffusion de l'information.

**Article 25**

La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

**Article 26**

La liberté de manifestation est garantie.

Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente.

Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.

La loi en fixe les mesures d'application.

**Article 27**

Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les trois mois.

Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative.

**Article 28**

Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs.

La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter.

**Article 29**

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

**Article 30**

Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir, dans les conditions fixées par la loi.

Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle.

**Article 31**

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi.

**Article 32**

Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.

Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République.

**Article 33**

Le droit d'asile est reconnu.

La République Démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis ou persécutés en raison notamment de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des Droits de l'Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d'asile d'entreprendre toute activité subversive contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, à partir du territoire de la République Démocratique du Congo.

Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l'autorité de l'État dans lequel ils sont persécutés ni être refoulés sur le territoire de celui-ci.

En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d'un État dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.

La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.

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### Chapitre 2 : Des Droits économiques, sociaux et culturels

**Article 34**

La propriété privée est sacrée.

L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume.

Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.

Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente.

**Article 35**

L'État garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers.

Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales.

La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.

**Article 36**

Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.

L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale notamment la pension de retraite et la rente viagère.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.

Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationales.

La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique.

Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques.

**Article 37**

L'État garantit la liberté d'association.

Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention.

La loi fixe les modalités d'exercice de cette liberté.

**Article 38**

La liberté syndicale est reconnue et garantie.

Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier librement dans les conditions fixées par la loi.

**Article 39**

Le droit de grève est reconnu et garanti.

Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour la nation.

**Article 40**

Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.

La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics.

Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics.

Les enfants ont le devoir d'assister leurs parents.

La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la famille.

**Article 41**

L'enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus.

Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère. Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics.

L'abandon et la maltraitance des enfants notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi.

Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer.

Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer devant la justice les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des enfants.

Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants mineurs sont punies par la loi.

**Article 42**

Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.

**Article 43**

Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national.

L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements.

Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants.

**L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.**

**Article 44**

L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le Gouvernement doit élaborer un programme spécifique.

**Article 45**

L'enseignement est libre.

Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi.

Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national, sans discrimination de lieu d'origine, de race, de religion, de sexe, d'opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.

Les établissements d'enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses.

Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution.

Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées.

L'État a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité.

La loi détermine les conditions d'application du présent article.

**Article 46**

Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Les droits d'auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi.

L'État tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion.

**Article 47**

Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.

La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

**Article 48**

Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits.

**Article 49**

La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux.

L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

Une loi organique fixe les modalités d'application de ce droit.

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### Chapitre 3 : Des Droits collectifs

**Article 50**

L'État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que le Congolais, excepté les droits politiques.

Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.

**Article 51**

L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.

Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement.

**Article 52**

Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national qu'international.

Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État.

**Article 53**

Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral.

Elle a le devoir de le défendre.

L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.

**Article 54**

Les conditions de construction d'usines, de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi.

Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation.

La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les modalités de leur exécution.

**Article 55**

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue un **crime puni par la loi**.

**Article 56**

Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en **infraction de pillage punie par la loi**.

**Article 57**

Les actes visés à l'article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme **infraction de haute trahison**.

**Article 58**

Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.

L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.

**Article 59**

Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité.

L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance.

**Article 60**

Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne.

**Article 61**

En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

1. le droit à la vie ;
2. l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
3. l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ;
4. le principe de la légalité des infractions et des peines ;
5. les droits de la défense et le droit de recours ;
6. l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes ;
7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.

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### Chapitre 4 : Des Devoirs du citoyen

**Article 62**

Nul n'est censé ignorer la loi.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

**Article 63**

Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure.

Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi.

Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison.

**Article 64**

Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.

Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une **infraction imprescriptible contre la nation et l'État**. Elle est punie conformément à la loi.

**Article 65**

Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État.

Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes.

**Article 66**

Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproques.

Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.

**Article 67**

Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui.

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## TITRE III : ORGANISATION ET EXERCICE DU POUVOIR

### Chapitre 1er : Des Institutions de la République

**Article 68**

Les institutions de la République sont :

1. le **Président de la République** ;
2. le **Parlement** ;
3. le **Gouvernement** ;
4. les **Cours et Tribunaux**.

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### Section 1 : Du Pouvoir exécutif

#### § 1 : Du Président de la République

**Article 69**

Le Président de la République est le Chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.

**Article 70**

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un **mandat de cinq ans renouvelable une seule fois**.

À la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu.

**Article 71** *(modifié par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

Le Président de la République est élu **à la majorité simple des suffrages exprimés**.

**Article 72**

Nul ne peut être candidat à l'élection du Président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après :

1. posséder la nationalité congolaise d'origine ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

**Article 73**

Le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, **quatre-vingt-dix jours** avant l'expiration du mandat du président en exercice.

**Article 74**

Le Président de la République élu entre en fonction dans les **dix jours** qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle.

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-après :

> *« Moi… élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation :*
> *- d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;*
> *- de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire ;*
> *- de sauvegarder l'unité nationale ;*
> *- de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;*
> *- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix ;*
> *- de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. »*

**Article 75**

En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le **Président du Sénat**.

**Article 76**

La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.

Le Président de la République par intérim veille à l'organisation de l'élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif, l'élection du nouveau Président a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après l'ouverture de la vacance.

En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus par la Cour constitutionnelle.

Le Président élu commence un nouveau mandat.

**Article 77**

Le Président de la République adresse des messages à la Nation.

Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il prononce, une fois l'an, devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, un discours sur l'état de la Nation.

**Article 78**

Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.

Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois.

Le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.

**Article 79**

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre.

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 al. 1, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre.

**Article 80**

Le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province élus, dans un délai de quinze jours conformément à l'article 198.

**Article 81**

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres :

1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
3. le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
4. les hauts fonctionnaires de l'administration publique ;
5. les responsables des services et établissements publics ;
6. les mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.

**Article 82**

Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le Premier Ministre.

**Article 83**

Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense.

**Article 84**

Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

**Article 85**

Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145.

Il en informe la nation par un message.

Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi.

**Article 86**

Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143.

**Article 87**

Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.

**Article 88**

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États étrangers et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

**Article 89**

Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi de finances.

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#### § 2 : Du Gouvernement

**Article 90**

Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Vice-ministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de ministres d'État et de ministres délégués.

Il est dirigé par le **Premier ministre, chef du Gouvernement**. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance.

La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale.

Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

**Article 91**

Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.

La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.

Le Gouvernement dispose de l'administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147.

**Article 92**

Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République.

Il statue par voie de décret.

Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

**Article 93**

Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre.

Il statue par voie d'arrêté.

**Article 94**

Les Vice-ministres exercent sous l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints les attributions qui leur sont conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence ou d'empêchement.

**Article 95**

Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi de finances.

Le Premier ministre bénéficie, en outre, d'une dotation.

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#### § 3 : Dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement

**Article 96**

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.

Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique.

**Article 97**

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche.

Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique.

**Article 98**

Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d'aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l'État, des provinces ou des entités décentralisées.

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts.

**Article 99**

Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur **patrimoine familial**, énumérant leurs biens meubles, comptes en banque, biens immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, à charge du couple.

La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est **réputée démissionnaire**.

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### Section 2 : Du Pouvoir législatif

**Article 100**

Le pouvoir législatif est exercé par un **Parlement composé de deux Chambres** : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Chacune des Chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre.

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#### § 1 : De l'Assemblée nationale

**Article 101**

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de **député national**. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.

Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.

Chaque député national est élu avec deux suppléants.

Le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul.

Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.

**Article 102**

Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit les conditions ci-après :

1. être Congolais ;
2. être âgé de 25 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

**Article 103**

Le député national est élu pour un **mandat de cinq ans**. Il est rééligible.

Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée.

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#### § 2 : Du Sénat

**Article 104**

Les membres du Sénat portent le titre de **sénateur**.

Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul.

Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Ils sont élus **au second degré** par les Assemblées provinciales.

Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.

Les **anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie**.

Le nombre des sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.

**Article 105**

Le Sénateur est élu pour un **mandat de cinq ans**. Il est rééligible.

Le mandat de Sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat.

**Article 106**

Nul ne peut être candidat membre du sénat s'il ne remplit les conditions ci-après :

1. être Congolais ;
2. être âgé de **30 ans au moins** ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

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#### § 3 : Des immunités et des incompatibilités

**Article 107**

Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

**Article 108**

Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1. membre du Gouvernement ;
2. membre d'une institution d'appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l'État ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, des Présidents des Chambres ou des membres du gouvernement ;
9. tout autre mandat électif.

Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.

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#### § 4 : Des droits des députés nationaux ou des sénateurs

**Article 109**

Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir.

Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances.

Ils ont droit à une **indemnité de sortie égale à six mois** de leurs émoluments.

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#### § 5 : De la fin et de la suspension du mandat *(modifié par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

**Article 110** *(modifié)*

Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :

1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;
9. acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.

Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible.

Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire.

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#### § 6 : Du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat

**Article 111**

L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un **Bureau de sept membres** comprenant :

1. un Président ;
2. un Premier Vice-président ;
3. un Deuxième Vice-président ;
4. un Rapporteur ;
5. un Rapporteur Adjoint ;
6. un Questeur ;
7. un Questeur Adjoint.

Les Présidents des deux Chambres doivent être des Congolais d'origine.

**Article 112**

Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur qui détermine notamment :

1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau ;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ;
3. l'organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire Général ;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;
5. les différents modes de scrutin.

Avant d'être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.

**Article 113**

Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs **Commissions mixtes paritaires** pour concilier les points de vue en cas de désaccord. Si le désaccord persiste, l'Assemblée nationale statue définitivement.

**Article 114**

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en **session extraordinaire** le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives.

**Article 115**

L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, **deux sessions ordinaires** :

1. la première s'ouvre le **15 mars** et se clôture le **15 juin** ;
2. la deuxième s'ouvre le **15 septembre** et se clôture le **15 décembre**.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

**Article 116**

Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en **session extraordinaire** sur un ordre du jour déterminé, à la demande de son Bureau, de la moitié de ses membres, du Président de la République ou du Gouvernement.

**Article 118**

L'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu'à la **majorité absolue** des membres qui les composent. Les séances sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.

**Article 119**

Les deux Chambres se réunissent en **Congrès** pour les cas suivants :

1. la procédure de révision constitutionnelle ;
2. l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre ;
3. l'audition du discours du Président de la République sur l'état de la Nation ;
4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle.

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### Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

**Article 122**

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant (entre autres) :

1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens ;
2. le régime électoral ;
3. les finances publiques ;
4. la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
5. la détermination des infractions et des peines, la procédure pénale, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire ;
6. le droit du travail et de la sécurité sociale.

**Article 130**

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur.

**Article 136**

Dans les **six jours** de son adoption, la loi est transmise au Président de la République pour sa promulgation.

**Article 139**

La Cour constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution par :

1. le Président de la République dans les quinze jours ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours ;
3. le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat dans les quinze jours ;
4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres.

**Article 140**

Le Président de la République promulgue la loi dans les **quinze jours** de sa transmission. À défaut, la promulgation est de droit.

**Article 146**

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une **motion de censure**, signée par un quart de ses membres. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.

**Article 147**

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.

**Article 148**

En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président de la République peut prononcer la **dissolution de l'Assemblée nationale**.

Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de guerre.

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### Section 4 : Du Pouvoir judiciaire

#### § 1 : Dispositions générales

**Article 149** *(modifié par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

Le pouvoir judiciaire est **indépendant** du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires.

La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national **au nom du peuple**.

Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit.

**Article 150**

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.

Le magistrat du siège est **inamovible**. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.

**Article 151**

Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice.

Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution.

Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.

**Article 152**

Le **Conseil supérieur de la magistrature** est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en grâce.

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#### § 2 : Des juridictions de l'ordre judiciaire

**Article 153**

Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la **Cour de cassation**.

La Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres du Gouvernement, les membres de la Cour constitutionnelle, les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province, et d'autres hauts responsables.

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#### § 3 : Des juridictions de l'ordre administratif

**Article 154**

Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du **Conseil d'État** et des Cours et tribunaux administratifs.

**Article 155**

Sans préjudice des autres compétences, le Conseil d'État connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.

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#### § 4 : Des juridictions militaires

**Article 156**

Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.

En temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, le Président de la République peut suspendre l'action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le **droit d'appel ne peut être suspendu**.

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#### § 5 : De la Cour constitutionnelle

**Article 157**

Il est institué une **Cour constitutionnelle**.

**Article 158**

La Cour constitutionnelle comprend **neuf membres** nommés par le Président de la République :

- trois sur sa propre initiative ;
- trois désignés par le Parlement réuni en Congrès ;
- trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les deux tiers des membres doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire.

Le mandat des membres est de **neuf ans non renouvelable**.

La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

**Article 159**

Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle :

1. s'il n'est Congolais ;
2. s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de **quinze ans** dans les domaines juridique ou politique.

**Article 160**

La Cour constitutionnelle est chargée du **contrôle de la constitutionnalité** des lois et des actes ayant force de loi.

Les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être soumises à la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours (réduit à huit jours en cas d'urgence).

**Article 161**

La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution.

Elle juge du **contentieux des élections présidentielles et législatives** ainsi que du référendum.

Elle connaît des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ainsi qu'entre l'État et les Provinces.

**Article 162**

La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction.

Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.

**Article 163**

La Cour constitutionnelle est la **juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier ministre** dans les cas et conditions prévus par la Constitution.

**Article 164**

La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié.

**Article 165**

Il y a **haute trahison** lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national.

Il y a **atteinte à l'honneur ou à la probité** notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu'ils sont reconnus auteurs de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

Il y a **outrage au Parlement** lorsque le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours aux questions posées par l'une ou l'autre Chambre.

**Article 166**

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la **majorité des deux tiers** des membres du Parlement composant le Congrès.

**Article 167**

En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont **déchus de leurs charges**. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.

**Article 168**

Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers.

**Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.**

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### Section 5 : Des Finances publiques

**Article 170**

Le **Franc congolais** est l'unité monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.

**Article 171**

Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.

**Article 172**

L'exercice budgétaire commence le **1er janvier** et se termine le **31 décembre**.

**Article 174**

Il ne peut être établi d'impôts que par la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en RDC. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi.

**Article 175**

La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à **40 %**. Elle est retenue à la source.

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#### § 2 : De la Banque Centrale

**Article 176**

La **Banque centrale du Congo** est l'institut d'émission de la République Démocratique du Congo.

Sa mission :

1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ;
3. la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire ;
4. le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire ;
5. conseil économique et financier du Gouvernement.

Dans la réalisation de ces missions, la Banque Centrale du Congo est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion.

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#### § 3 : De la Cour des comptes

**Article 178**

Il est institué une **Cour des comptes**. Elle relève de l'Assemblée nationale.

Les membres doivent justifier d'une haute qualification en matière financière, juridique ou administrative et d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

**Article 180**

La Cour des comptes contrôle la gestion des finances de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces.

Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Le rapport est publié au Journal officiel.

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#### § 4 : De la Caisse nationale de péréquation

**Article 181**

Il est institué une **Caisse nationale de péréquation**, dotée de la personnalité juridique.

Sa mission : financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les Provinces.

Elle dispose d'un budget alimenté par le Trésor public à concurrence de **10 % de la totalité des recettes à caractère national** revenant à l'État chaque année.

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### Section 6 : De la Police nationale et des Forces armées

#### § 1 : De la Police nationale

**Article 182**

La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.

**Article 183**

La Police nationale est **apolitique**. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.

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#### § 2 : Des Forces armées

**Article 187**

Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d'appui.

Elles ont pour mission de défendre **l'intégrité du territoire national** et les frontières.

**Article 188**

Les Forces armées sont **républicaines**. Elles sont au service de la nation toute entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile.

**Article 190**

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.

**Article 192**

Il est institué un **Conseil supérieur de la défense**, présidé par le Président de la République.

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### Section 7 : De l'Administration publique

**Article 193**

L'Administration Publique est **apolitique, neutre et impartiale**. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.

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### Chapitre 2 : Des Provinces

**Article 195**

Les institutions provinciales sont :

1. l'**Assemblée provinciale** ;
2. le **Gouvernement provincial**.

**Article 197** *(modifié par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Ses membres sont appelés **députés provinciaux**.

Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres.

**Article 198** *(modifié par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

Le Gouvernement provincial est composé d'un **Gouverneur**, d'un **Vice-Gouverneur** et des **ministres provinciaux**.

Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser **dix**.

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### Section 2 : Répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces

**Article 201**

Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence **concurrente** du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces.

**Article 202** : Compétences exclusives du pouvoir central (sélection) :

1. les affaires étrangères ;
2. la défense nationale ;
3. la police nationale ;
4. la monnaie et l'émission de la monnaie ;
5. les douanes et droits d'importation/exportation ;
6. les postes et télécommunications ;
7. la loi électorale.

**Article 203** : Compétences concurrentes :

1. la mise en œuvre des droits humains ;
2. la sûreté intérieure ;
3. l'enseignement et la santé ;
4. la presse, la radio, la télévision ;
5. le tourisme ;
6. la protection de l'environnement.

**Article 204** : Compétences exclusives des provinces :

1. le plan d'aménagement de la Province ;
2. la fonction publique provinciale et locale ;
3. les finances publiques provinciales ;
4. l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ;
5. les impôts, taxes et droits provinciaux et locaux.

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### Section 3 : De l'autorité coutumière

**Article 207**

L'autorité coutumière est reconnue. Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Tout Chef coutumier désireux d'exercer un mandat public électif doit se soumettre à l'élection.

L'autorité coutumière a le devoir de promouvoir l'unité et la cohésion nationales.

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## TITRE IV : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

**Article 208**

Il est institué en République Démocratique du Congo un **Conseil économique et social**.

**Article 209**

Le Conseil économique et social a pour mission de donner des **avis consultatifs** sur les questions économiques et sociales lui soumises par le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement.

Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et des provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays.

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## TITRE V : DES INSTITUTIONS D'APPUI À LA DÉMOCRATIE

### Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante

**Article 211**

Il est institué une **Commission électorale nationale indépendante** dotée de la personnalité juridique.

La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.

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### Chapitre 2 : Du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication

**Article 212**

Il est institué un **Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication** dotée de la personnalité juridique.

Il a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.

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## TITRE VI : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

**Article 213**

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat.

**Article 214**

Les traités de paix, les traités de commerce, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

**Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.**

**Article 215**

Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une **autorité supérieure à celle des lois**, sous réserve de réciprocité.

**Article 217**

La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir **l'unité africaine**.

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## TITRE VII : DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

**Article 218** *(modifié par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :

1. au Président de la République ;
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres ;
3. à chacune des Chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres ;
4. à **une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes**, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux Chambres.

La révision n'est définitive que si le projet est approuvé par **référendum** sur convocation du Président de la République.

Toutefois, le projet n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès l'approuvent à la **majorité des trois cinquièmes** des membres les composant.

**Article 219**

Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République.

**Article 220 : Dispositions intangibles**

Sont **irrévisables** :

- la forme républicaine de l'État ;
- le principe du suffrage universel ;
- la forme représentative du Gouvernement ;
- **le nombre et la durée des mandats du Président de la République** ;
- l'indépendance du Pouvoir judiciaire ;
- le pluralisme politique et syndical.

Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

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## TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

**Article 221**

Pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification.

**Article 223**

En attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la **Cour suprême de justice** exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution.

**Article 225**

La Cour de sûreté de l'État est **dissoute** dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

**Article 226** *(révisé par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011)*

Une loi de programmation détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la présente Constitution.

En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la Ville de Kinshasa et de dix provinces : Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.

**Article 228**

La Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est **abrogée**.

**Article 229**

La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République.

> **Joseph KABILA KABANGE**

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## APPENDICE : EXPOSÉS DES MOTIFS

### 1. Exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006

Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs.

En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l'**Accord Global et Inclusif signé à Pretoria le 17 décembre 2002**, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique.

La Constitution ainsi approuvée s'articule autour des idées forces suivantes :

**I. De l'État et de la souveraineté**

L'État congolais est structuré administrativement en 25 provinces plus la ville de Kinshasa, dotées de la personnalité juridique. Les provinces exercent des compétences de proximité et se partagent les recettes nationales avec le pouvoir central respectivement à raison de **40 % et de 60 %**.

**II. Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État**

La présente Constitution réaffirme l'attachement de la RDC aux Droits humains et aux libertés fondamentales. Elle introduit une innovation de taille en **formalisant la parité homme-femme**.

**III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir**

- Le mandat du Président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois.
- Les affaires étrangères, la défense et la sécurité sont devenus des domaines de collaboration.
- Le Gouvernement est comptable de son action devant l'Assemblée nationale.
- La Constitution réaffirme l'**indépendance du pouvoir judiciaire**.
- Les Cours et Tribunaux sont organisés en trois ordres juridictionnels : juridictions judiciaires (sous le contrôle de la Cour de cassation), juridictions administratives (coiffées par le Conseil d'État), et la Cour constitutionnelle.

**IV. De la révision constitutionnelle**

Pour préserver les principes démocratiques, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au suffrage universel, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical **ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle**.

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### 2. Exposé des motifs de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006

Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution le 18 février 2006, le fonctionnement des institutions politiques a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par le constituant originaire. La présente révision concerne **huit articles** sur les 229 que compte la Constitution :

| Article modifié | Objet de la modification |
|---|---|
| **Art. 71** | Élection du Président à la majorité simple des suffrages exprimés |
| **Art. 110** | Droit du Député/Sénateur de retrouver son mandat après une fonction politique incompatible |
| **Art. 126** | Ouverture de crédits provisoires en cas de renvoi de la loi de finances au Parlement |
| **Art. 149** | Suppression du Parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire |
| **Art. 197** | Pouvoir du Président de la République de dissoudre une Assemblée provinciale en cas de crise grave |
| **Art. 198** | Pouvoir du Président de la République de relever un Gouverneur de province en cas de crise grave |
| **Art. 218** | Reconnaissance au Président de la République du pouvoir de convoquer le référendum constitutionnel |
| **Art. 226** | Transfert à la loi de la compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles provinces |

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*Fin du document : Constitution de la République Démocratique du Congo (texte coordonné, Journal Officiel, Kinshasa, 5 février 2011)*
